E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
632. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature à un poste de membre du conseil en sachant qu’il n’est pas éligible;
1.1°  quiconque pose sa candidature sous un autre nom que le sien, sauf s’il s’agit de son nom usuel et si les conditions prévues à l’article 155 sont remplies ;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature en sachant qu’il n’est pas un électeur de la municipalité;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature, comme signature d’appui, un autre nom que le sien;
4°  la personne recueillant des signatures d’appui à la candidature qui déclare faussement qu’elle connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence ou qu’ils sont des électeurs de la municipalité;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui sans être la personne qui entend poser sa candidature ou celle que celle-ci désigne à cette fin sur la déclaration de candidature;
6°  quiconque pose sa candidature à plus d’un poste de membre de conseil à la fois, à moins qu’il n’agisse conformément au deuxième alinéa de l’article 146;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue en sachant que le document qui accompagne sa déclaration de candidature à titre de lettre du chef du parti ou de l’équipe est un faux;
8°  le président d’élection qui accepte la production d’une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis;
9°  la personne qui retire sa candidature et omet de remettre au président d’élection les copies de la liste électorale qu’il a obtenues;
10°  le parti ou l’équipe dont l’autorisation ou la reconnaissance est retirée qui omet de remettre au président d’élection les copies de la liste électorale qu’il a obtenues.
1987, c. 57, a. 632; 1990, c. 20, a. 19; 1995, c. 23, a. 73; 2002, c. 37, a. 210.
632. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature à un poste de membre du conseil en sachant qu’il n’est pas éligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature en sachant qu’il n’est pas un électeur de la municipalité;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature, comme signature d’appui, un autre nom que le sien;
4°  la personne recueillant des signatures d’appui à la candidature qui déclare faussement qu’elle connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence ou qu’ils sont des électeurs de la municipalité;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui sans être la personne qui entend poser sa candidature ou celle que celle-ci désigne à cette fin sur la déclaration de candidature;
6°  quiconque pose sa candidature à plus d’un poste de membre de conseil à la fois, à moins qu’il n’agisse conformément au deuxième alinéa de l’article 146;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue en sachant que le document qui accompagne sa déclaration de candidature à titre de lettre du chef du parti ou de l’équipe est un faux;
8°  le président d’élection qui accepte la production d’une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis;
9°  la personne qui retire sa candidature et omet de remettre au président d’élection les copies de la liste électorale qu’il a obtenues;
10°  le parti ou l’équipe dont l’autorisation ou la reconnaissance est retirée qui omet de remettre au président d’élection les copies de la liste électorale qu’il a obtenues.
1987, c. 57, a. 632; 1990, c. 20, a. 19; 1995, c. 23, a. 73.
632. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature à un poste de membre du conseil en sachant qu’il n’est pas éligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature en sachant qu’il n’est pas un électeur de la municipalité;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature, comme signature d’appui, un autre nom que le sien;
4°  la personne recueillant des signatures d’appui à la candidature qui déclare faussement qu’elle connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence ou qu’ils sont des électeurs de la municipalité;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui sans être la personne qui entend poser sa candidature ou celle que celle-ci désigne à cette fin sur la déclaration de candidature;
6°  quiconque pose sa candidature à plus d’un poste de membre de conseil à la fois, à moins qu’il n’agisse conformément au deuxième alinéa de l’article 146;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue en sachant que le document qui accompagne sa déclaration de candidature à titre de lettre du chef du parti ou de l’équipe est un faux;
8°  le président d’élection qui accepte la production d’une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis.
1987, c. 57, a. 632; 1990, c. 20, a. 19.
632. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature à un poste de membre du conseil en sachant qu’il n’est pas éligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature en sachant qu’il n’est pas un électeur de la municipalité;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature, comme signature d’appui, un autre nom que le sien;
4°  la personne recueillant des signatures d’appui à la candidature qui déclare faussement qu’elle connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence ou qu’ils sont des électeurs de la municipalité;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui sans être la personne qui entend poser sa candidature ou celle que celle-ci désigne à cette fin sur la déclaration de candidature;
6°  quiconque pose sa candidature à plus d’un poste de membre de conseil à la fois;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue en sachant que le document qui accompagne sa déclaration de candidature à titre de lettre du chef du parti ou de l’équipe est un faux;
8°  le président d’élection qui accepte la production d’une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis.
1987, c. 57, a. 632.